vendredi 18 juillet 2008

Victoire

Mon dossier a été accepter par la banque de France. 
Et bien entendu il a traîné pourquoi selon vous à cause du QUI?
Explication:
Alors que la banque de France avait proposé à l'ensemble de mes créanciers un taux à 3,99% FINAREFE à naturellement insisté pour que je paye à 7%  mon reste du pour lequel il se sont déjà bien engraissés avec des intérêt de 19% et 4% de frais d'impayé et ce durant 3 ans.
Les Arnaqueurs, les voleurs ils ne me voit pas venir mais je n'en ai pas fini avec eu.

Je m'en vais les appeler avec mon magnétophone afin de convenir d'une date de prélèvement. compte tenu de leur mensonge répété je les enregistres et m'en servirais contre eu en tant et en heure. Il n'ont malheureusement pas fini de m'entendre.

dimanche 13 juillet 2008

Documents à réunir pour s'en sortir

J'ai appelé mon assistante social rendez vous le 8 septembre 2008
Voici la liste des mes devoirs
Rapporté les elements suivants
Livret de famaille
quittance de loyer
Montant de partipation aux charges familiales(attestation d'hebergement de mes parents m'indiquant le montant de mes charges participatif)
avis d'imposition
Facture de mes diverse charges
Document concernant mes differents credits
3 derniers relevé bancaires de chacun de mes comptes
déclaration d'impot
matricule de la caf

TOUT CELA M'AIDERA A MONTER MON DOSSIER DE SORTIE DE LA MERDE QU'EST:

LA SOUSCRIPTION AU MODE DE CREDIT REVOLVING CHEZ FINAREF CEST VRAIMENT MERDIQUE

mardi 12 février 2008

vue sur internet

I. LE CADRE JURIDIQUE DU CREDIT A LA CONSOMMATION
Les articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la Consommation stipulent :
" Article L. 311-1 Au sens du présent chapitre est considéré comme : 1. Prêteur : Toute personne qui consent des prêts, contrats ou crédits visés à l’article L. 311-2 ; 2. Emprunteur : L’autre partie aux mêmes opérations ;
Article L. 311-2 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consenti à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné sont assimilés à des opérations de crédit.
Article L. 311-3 Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : 1. Les prêts, contrats et opérations de crédit passé en la forme authentique ; 2. Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3. Ceux qui sont destinés à financer les besoins de l’activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4. Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) à l’acquisition d’un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) à la souscription ou à l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d’un immeuble ;c) à des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d’un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d’application de l’article L. 311-5 ".
En résumé, le crédit à la consommation se définit comme toute opération de crédit bénéficiant à un particulier en vue de financer une dépense non professionnelle autre que l’acquisition d’un bien immobilier. Cette définition, fort large, met en exergue l’intention du législateur de prendre en compte toutes les opérations de crédit quelles qu’en soient les formes. Il importe dans ces conditions, d’envisager les différentes formes du crédit à la consommation (A) avant d’étudier le régime de la protection des consommateurs (B)
A. Les différentes formes de crédit à la consommation
Traditionnellement, on distingue les crédits affectés et les crédits non affectés.
1. Les crédits affectés le sont contractuellement au financement d’un bien déterminé essentiellement dans le domaine des biens d’équipement ménagers ou dans le domaine automobile. Ce système possède l’avantage de la simplicité et de la rapidité. Le crédit est proposé par le vendeur sur le lieu de vente. Le prêteur verse les fonds directement au vendeur qui délivre la chose. L’emprunteur rembourse ultérieurement et directement le prêt.
Pratiquement, le crédit affecté se confond avec la vente à tempérament. Celle-ci permet la garantie personnelle (cautionnement) et la sûreté réelle (nantissement). Il convient également de signaler la location avec option d’achat utilisée notamment pour le financement des véhicules de tourisme. La vente à tempérament est généralement caractérisée par un crédit amortissable à mensualité constante, mais on trouve ici où là le crédit gratuit ou promotionnel dans le domaine des biens électro-ménagers. Les crédits affectés, après avoir connu leur heure de gloire, subissent le formidable développement des crédits non affectés à travers l’essor des cartes de crédit.
2. Les crédits non affectés permettent une totale liberté : le particulier est libre d’acheter selon sa volonté sans contracter vis à vis du prêteur, ce dernier ne disposant plus des mêmes garanties.
Les crédits non affectés se subdivisent en trois catégories :
a) le découvert en compte : le titulaire d’une convention de compte-courant se voit autoriser par l’établissement bancaire à emprunter une somme limitée pour une durée contractuellement fixée. Le crédit ne tombe dans le champ d’application de la loi SCRIVENER qu’au-delà de 90 jours à moins que la banque ne s’y soumette volontairement.
b) le crédit renouvelable ou crédit permanent : il s’agit d’une ouverture de crédit utilisable par fraction à tout moment, et notamment par le biais d’une carte dont le plafond se reconstitue en fonction des remboursements (par exemple : la carte PASS des magasins CARREFOUR). Ce crédit complexe est particulièrement surveillé par le Juge ainsi qu’il sera abordé plus loin s’agissant notamment des conditions de renouvellement annuel du compte.
c) Le prêt personnel : Il s’agit d’une opération unique, consentie généralement par les grandes banques à un taux plus intéressant que la vente à tempérament.
En revanche, la location à longue durée est exclue du domaine d’application de la loi SCRIVENER.
B. Le régime de la protection du consommateur
L’idée centrale de la loi du 10 Janvier 1978 héritée des lumières est que le consommateur éclairé, désireux de contracter un prêt optera pour la meilleure solution s’il est convenablement informé. Le particulier doit donc disposer d’une information suffisamment précise lui permettant de prendre en compte l’effort économique à réaliser sur toute la période du prêt. Dans le cas contraire, le consentement a été vicié par un manque d’information entraînant alors des sanctions. D’où un formalisme extrêmement contraignant pour les établissements qui dérogent au droit commun des contrats. La présente étude n’a pas pour ambition d’analyser les problèmes de taux, bien que ceux-ci fassent nécessairement partie de l’information du consommateur. Signalons simplement que le consommateur doit connaître l’ensemble des éléments qui concourent au coût réel du crédit (frais, commission ou rémunération d’intermédiaires) déterminant le taux annuel proportionnel relatif à la période - appelé communément taux effectif global (article L. 313-1 du Code de la Consommation.
Ce taux, fort logiquement, doit être inférieur au taux de l’usure, à savoir le taux maximum autorisé, lequel est publié chaque trimestre au journal officiel. Nous nous consacrerons simplement à l’information de l’emprunteur concernant l’offre préalable et l’échange des consentements.
1) Information de l’emprunteur concernant l’offre préalable
En effet, le postulat du consommateur éclairé exige une offre préalable (article L. 311-8 du Code de la Consommation) contenant les informations utiles pour que le particulier puisse opter pour les meilleures conditions de crédit. Cette offre doit être maintenue quinze jours à compter de l’émission, cette période étant considérée comme le temps nécessaire à la réflexion. Aux termes de l’article L. 311-10 du Code de la Consommation, l’offre doit :
mentionner l’identité des parties et le cas échéant celle des cautions ;
préciser le montant du crédit, s’il y a lieu, le taux effectif global (par exemple les découverts en compte) et le cas échéant les primes d’assurance ;
mentionner le délai de rétractation de sept jours, les sanctions encourues en cas de non-respect des exigences formelles, la forclusion de deux ans à compter de l’événement qui lui a donné naissance, la compétence du tribunal d’instance pour connaître des litiges relatifs à l’extension dudit contrat, le droit d’accès de l’emprunteur aux informations le concernant ;
préciser, le cas échéant, le bien financé.
Pratiquement les offres préalables correspondent aux neuf modèles types visés par le Comité de Réglementation Bancaire après consultation du Conseil National de la Consommation.
2) Echange des consentements
L’emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de sept jours, courant le lendemain de l’acceptation préalable selon le formulaire joint à l’offre. Cette disposition est d’ordre public. Durant ce laps de temps, le vendeur n’est pas tenu de livrer la chose, même si, dans la pratique, la livraison immédiate est sollicitée par les ménages. Dans ce dernier cas, le risque pèse sur le vendeur.
S’il existe une contestation sur l’exécution du contrat principal, l’emprunteur ne peut suspendre lui-même le règlement des échéances de remboursement, mais peut, en revanche, saisir le tribunal afin de demander la suspension de l’exécution du contrat de crédit dans l’attente de la décision concernant le contrat principal.
Dans cette hypothèse, si le juge annule le contrat principal, en raison d’une carence du vendeur, ce dernier risque, à la demande de l’emprunteur, de devoir garantir le remboursement du prêt au prêteur.
Force est de constater que la démarche protectrice voulue par le législateur a trouvé ses limites dans l’émergement et le traitement social du surendettement.
Ainsi :
la recherche d’une gamme de produits de consommation de plus en plus large perçue par le plus grand nombre comme " l’un des chemins du bonheur " ;
le développement des moyens de faire face à cette " quête " sous la forme de produits de plus en plus sophistiqués ;
souvent la perte ou la précarisation de l’emploi ont fait en sorte que l’objectif du législateur de 1978 n’a pas été atteint et que le consommateur, bien qu’éclairé et protégé se soit souvent laissé prendre dans la spirale du surendettement.
Ainsi, le recouvrement du crédit à la consommation sera-t-il confronté à la problématique suivante que nous étudierons dans notre deuxième partie :
A. Le prêteur a-t-il respecté les dispositions d’ordre public touchant à l’information de l’emprunteur prévue par le Code de la Consommation et n’encourt-il pas le risque de sanction prévues à cet effet .
B. L’action en justice &endash; qu’il s’agisse de celle de l’emprunteur ou du prêteur, est-elle toujours possible au regard des textes d’ordre public édictés par le Code de la Consommation.
C. La réponse à ces questions ayant été apportée, et le titre obtenu, surviendront les difficultés d’exécution résultant notamment des situations de surendettement.
II. LE RECOUVREMENT DU CREDIT A LA CONSOMMATION
A. Le préteur a-t-il respecté les dispositions d’ordre public prévues au code de la consommation et n’encourt-il pas le risque de sanctions prévues à cet effet ?
Quelles sont les obligations du prêteur en ce domaine ? Le Code de la Consommation les énumére :
1. saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme ;
2. en matière de compte permanent, informer l’emprunteur tiers mais avant l’échéance des conditions de reconduction ;
3. en cas de non-respect de ses obligations, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
1) La saisine d’une offre préalable conforme
Si les conditions de forme des offres préalables ne posent pas de problèmes particuliers dans la mesure où elles correspondent forcément au modèle type annexé au décret du 24 Mars 1978, la jurisprudence a eu à se prononcer sur le point de savoir si :
a. 2si la loi du 10 Janvier 1978 et ses décrets d’application interdiraient de proposer sur la même offre préalable deux produits financiers différents (contrat composite) ;
b. et si le modèle type n° 6 prévu pour les comptes permanents pouvait être utilisé pour le financement d’un bien, véhicule automobile en l’occurrence, dès lors que le montant intégral du prêt a fait l’objet d’une seule utilisation.
a. Sur le premier point, différentes cours d’appel se sont prononcées reconnaissant qu’aucune disposition de la loi du 10 Janvier 1978 et de ses décrets d’application n’interdiraient de proposer dans une même offre préalable des produits financiers différents.
Ainsi ont jugé la :
Cour d’Appel d’AMIENS dans un arrêt du 11 Janvier 1996 : DIAC / RUELLE ;
Cour d’Appel de VERSAILLES dans un arrêt du 18 Juin 1998 : GEFISERVICES / MONNET
" la réunion de deux ouvertures de crédit sur la même offre n’est pas en soi interdite par les dispositions d’ordre public de la loi du 10 Janvier 1978 ".
b. Sur le second point, la Cour de Cassation devait confirmer la jurisprudence d’appel dominante indiquant clairement la conformité du modèle type n° 6 pour l’achat d’un véhicule et même dans l’hypothèse d’une seule utilisation de l’ouverture de crédit, la 1ère Chambre Civile, par un arrêt du 27 Mai 1998 (SOVAC IMMOBILIER C/ UDAF DU LOT ET GARONNE) a clairement énoncé qu’il ne pouvait être reproché au prêteur d’avoir établi son offre de crédit sur un modèle inadapté au type de contrat proposé, dans le cas où l’emprunteur avait utilisé le montant maximum du découvert autorisé en une seule opération, alors que l’emploi immédiat de la totalité de ce prêt lui laissait encore la disposition d’une réserve de crédit au fur et à mesure de la reconstitution du capital du fait des remboursements.
2) En matière de compte permanent, information de l’emprunteur trois mois avant l’échéance des conditions de reconduction du prêt
Cette obligation résultant du deuxième paragraphe de l’article L.311-9 du Code de la Consommation a fait l’objet d’importants développements jurisprudentiels touchant :
d’une part, au moyen de preuve que cette information a été faite ;
d’autre part, aux conséquences de l’inobservation de cette obligation.
a. La preuve de l’information
Aucune obligation légale n’existait quant à la forme de cette information. D’autre part, les contraintes liées à la gestion de masse ont amené les établissements de crédit à mettre au point des systèmes de gestion informatisés.
La preuve de l’envoi de ces courriers d’information peut-elle être faite en démontrant l’existence même de ces systèmes informatisés. S’il est difficile, compte tenu de ces contraintes, pour les établissements financiers d’apporter la preuve de l’envoi d’un courrier personnalisé, la jurisprudence semble admettre qu’en produisant l’historique des décomptes informatiques de ses clients faisant mention de l’envoi d’une lettre de renouvellement, de même qu’un fac-similé de cette lettre, le prêteur avait rempli son obligation d’information du client, trois mois avant l’échéance des conditions de renouvellement du contrat.
b. Les conséquences de l’inobservation de cette obligation
Ainsi que nous le verrons dans un développement ultérieur, la jurisprudence a admis comme conséquence la déchéance du droit aux intérêts.
3) La sanction du défaut d’information
Alors que la sanction du défaut de communication d’une offre préalable est incontestablement la déchéance du droit aux intérêts édictée par l’article L. 311-33 du Code de la Consommation, les question s’est posée pour ce qu’il en est du non-respect de l’obligation d’information figurant à l’article L. 311-9 du même Code de la Consommation. A ce sujet, la Cour de Cassation, dans un avis en date du 4 Octobre 1996 a énoncé que la méconnaissance de l’obligation d’information de l’emprunteur est sanctionnée par lé déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit telle qu’elle édictée par l’article L. 311-33 du même Code de la Consommation .
Les contestations concernent la non-conformité de l’offre, de même que le défaut d’information quant à la reconduction des comptes permanents, sont-elles recevables dans les mêmes conditions au même titre que l’action du prêteur tendant à recouvrer sa créance ?
B. L’action en justice - Qu’il s’agisse de celle de l’empreunteur ou du préteur, est-elle toujours possible au regard des textes d’ordre public édictés par le code de la consommation ?
Le texte de base en la matière est l’article L. 311-37 du Code de la Consommation qui fait du Tribunal d’instance, le juge d’attribution de tout litige né de l’application de la loi et précise que les actions engagées devant lui doivent l’être pour les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Aucune ambiguïté n’existe quant au point de délai de forclusion opposable au prêteur dans son action en recouvrement de créance lorsque celle-ci résulte d’un crédit amortissable et non d’un compte permanent puisque la loi dit clairement qu’il s’agit en l’occurrence du premier incident de paiement non régularisé.
En revanche, en matière de compte permanent, ce n’est que par arrêt en date du 9 Mars 1999 (CETELEM C/ BAUER) que la première chambre civile a jugé que le délai de forclusion opposable au prêteur courait à compter de l’exigibilité du compte et non à partir des incidents de paiement survenus sur des échéances non remboursées. En ce qui concerne la forclusion opposable à l’emprunteur pour contester la régularité de l’offre ou le défaut d’information des conditions de reconduction, voire celle opposable au Juge qui peut la soulever d’office, un avis de Cour de Cassation en date du 9 Octobre 1992 suivi par de nombreux arrêt de la Cour de Cassation a posé la jurisprudence suivante : le point de départ du délai de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable par voie d’action ou d’exception et la date à laquelle le contrat est définitivement formé.
En matière de reconduction de comptes permanents, il résulte également d’une jurisprudence constante que les contestations relatives aux conditions de reconduction des offres sont soumises au délai de forclusion édicté par l’article L. 311-3-37 du Code de la Consommation.
C’est en ce sens qu’ont jugé :
CA AMIENS &endash; 24 Novembre 1998 &endash; GEFISERVICES C/ LEBAILLY
CA AMIENS - 6 Octobre 1998 &endash; COFIDIS C/ DA SILVA
CA ROUEN &endash; 5 Février 19997 &endash; BEN SALEM C/ AXA CREDIT
CA PARIS &endash; 1er Décembre 1999 &endash; CREDIPAR C/ CHERON
CA PARIS &endash; 25 Janvier 2000 &endash; HATTAB BOCQUET C/ CREDIPAR
La jurisprudence devait également affiner sa position quant au point de départ du délai de forclusion opposable à l’emprunteur qui désire contester les conditions de reconduction.
Ainsi, la Cour d’Appel de PARIS (25 Janvier 2000 HATTAB BOCQUET C/ CREDIPAR) a clairement énoncé :
" Considérant que l’emprunteur qui soutient que le prêteur n’a pas respecté ses obligations d’information à chaque renouvellement doit de même formuler sa contestation dans le délai de deux ans qui suit chaque échéance de renouvellement ".
Ainsi, aux termes de cette jurisprudence, le prêteur ne pourra être déchu que du droit aux intérêts générés par les sommes prêtées en exécution du renouvellement non touché par la forclusion et non pas déchu de l’intégralité des intérêts perçus depuis l’origine du contrat. Par exemple, pour un contrat signé en date du 23 Avril 1993, la Cour d’Appel de PARIS /
" C’est le premier juge qui a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à l’audience du 13 Janvier 1998, alors qu’il devait impérativement appliquer la forclusion à l’information qui devait être donnée aux emprunteurs les 23 Avril 1994 et 23 Avril 1995 ... "
Ainsi, s’il veut obtenir un titre lui permettant de recouvrer l’intégralité de la créance, le prêteur devra non seulement agir dans les délais, mais aussi prouver qu’il a respecté les obligations qui sont les siennes aux termes de la loi du 10 Janvier 1978 tout en n’oubliant pas que, comme l’emprunteur, il est en droit, dans les conditions énoncées, de se prévaloir de la forclusion. Une fois le titre obtenu, surviendront les difficultés d’exécution.
C. Les difficultés d’exécution
Le créancier souhaitant poursuivre le recouvrement de sa créance, outre les difficultés de recouvrement courantes (insolvabilité, demande de délais) sera souvent confronté à des situations de surendettement dont il n’est pas inutile de rappeler le cadre législatif résultant de la loi du 8 Février 1995 modifiée par la loi d’orientation du 29 Juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions de même que le rôle important que joue le Juge de l’Exécution.
1. La commission de surendettement
Il est institué dans chaque département une commission de surendettement des particuliers.
Elle peut être saisie par les personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles.
La commission peut saisir le Juge de l’Exécution aux fins de suspendre les mesures d’exécution. Cependant, postérieurement à la publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière, c’est le Juge de la saisie immobilière qui est le seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure.
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de règlement.
En cas d’échec, la commission peut recommander des mesures, notamment le rééchelonnement des dettes sur une période maximale de huit ans.
Lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur, elle peut recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ou fiscales sur une durée ne pouvant excéder trois ans.
Au terme de cette période, si l’état d’insolvabilité persiste, elle peut recommander l’effacement total ou partiel de la créance.
Le montant des remboursements qui pourra être retenu dans un plan conventionnel de règlement dans le cadre des mesures recommandées devra laisser au débiteur un minimum de ressources.
Aussi, à ce sujet, la loi combine un double critère :
Un plafond de remboursement qui fait application des montants maximum de prélèvement prévus par le Code du Travail en ce qui concerne les saisies-rémunérations ;
Un plancher de ressources insaisissables fixé par référence au revenu minimum d’insertion.
2. Le rôle du Juge de l’Exécution
Le Juge de l’Exécution créé par la loi du 9 Juillet 1981 portant réforme des procédures civiles d’exécution un rôle majeur au regard de la procédure de surendettement. Ainsi :
Il statue sur les contestations de l’état du passif ;
Il ordonne la suspension des mesures d’exécution ;
Il donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ;
Il statue sur les contestations concernant les mesures recommandées par la commission.
La large diffusion du crédit à la consommation et le développement des situations de surendettement impliquaient une justice spécialisée.
Le législateur y a pourvu en faisant du Juge d’Instance et du Juge de l’Exécution les recours exclusifs dans ces domaines.
Il n’est pas indifférent à une bonne administration de la justice que ces magistrats puissent avoir pour interlocuteur l’avocat spécialisé du crédit à la consommation.
De cet échange, naîtra souvent la conciliation qui est l’intérêt bien compris des parties et la finalité d’une justice de proximité.
Cabinet GISSEROT GESICA PARIS Denis BOUMENDIL, Pierre SALICETI
11/2004 : Commentaire d’un lecteur : "Dans votre analyse sur le recouvrement du crédit à la consommation, vous faites état d’un arrêt du 9 mars 99 de la 1ère chambre civile (aff CETELEM C/ BAUER)lequel avait retenu que "dans le cas d’une ouverture de crédit consentie sous forme d’un découvert en compte reconstituable", le délai biennal commençait à courir "à compter de la date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit".
Or, vous ne faites aucunement état de l’arrêt du 6 juin 2003 (assemblée plénière, 6 juin 2003, BICC n°581, p 7, rapport de Mme GABET et avis de M. BENMAKHLOUF) qui met un terme à cette position concernant le point de départ du délai de 2 ans en la matière puisqu’il a été retenu : "le délai biennal prévu par l’article L 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée." La notion de compte disparait et celle de crédit est consacrée.æ

FINAREF DEBOUTE VOIR LE LIEN DE AFUB

http://www.afub.org/jurisprudences_tiers/AFUB_TI_061212A.pdf

Finaref pousse au suicide (dont moi aussi) message: vue sur au féminin.com

Finaref je n'en peux plus"Envoyé par linn111 le 15 avril à 09:59
salut voila y il 5ANS je suis tombé sur les carte kangourou et mistral qui au debut mon propose des petit somme juste la tout allait bien je remboursait puis vous connaissez la suite ils vous augmente votre sommes et maintenant je suis fatigue de leur courrier je suis au chomage donc ils ne veulent rien savoir ils mon tout fait a cause deux depression meme tentative de suicide j'ai bien essayer de faire un dossier de surendettement mais pas facile a faire et je vis chez mes parents que va t'ils ce passer les huissier peuvent t'ils prendre des meuble a mes parents alors que c'est moi qui est fait le credit ausecour en plus pour avoir un avocat gratuit pour nous guider pas facile comment se sortir de la si vous aussi vous etes dans ce cas parlons s'en et aidons nous car croyer moi chaque jour je vis la peur au ventre d'aller chercher le courrier ou que l'on frapper a la porte je preferais plus aller en prison
fm('linn111',3990);

Contenu des réponses :

"Je te comprend"Envoyé par shashounette06 le 19 avril à 12:07
Je suis passée par là aussi. Prend rdv avec ta banque déjà pour qu'ils te rachète ton crédit, le taux sera plus bas et les mensualités aussi et tu peux voir avec eux comment gérer ton chomage. Bon courage
fm('shashounette06',4024);



"Malheureusement"Envoyé par lotusvan le 19 avril à 17:30
je ne crois pas que sa banque rachète son crédit alors qu'elle est au chômage. Un banquier te prête un parapluie quand il fait beau et le reprend quand il pleut, je pencherais plutôt pour la commission de surendettement.
fm('lotusvan',4031);




"J'ai le dossier de surendettement"Envoyé par linn111 le 19 avril à 21:08
mais dur a remplir comme meme ils faut beaucoup de papier je suis chez mes parents encore et j'ai peur qui prennent les meubles de mes parents ont tils droit ?
fm('linn111',4032);


"Pour l'huissier je ne sais pas"Envoyé par shashounette06 le 20 avril à 11:29
les droits qu'il a désolée mais pour le dossier de surendettement essaye de te renseigner auprès de la banque de france pour qu'ils t'aident à remplir ton dossier ou fais appel à une association.Bonne journée
fm('shashounette06',4042);

vue sur http://www.kelexpert.com

HUISSIERS DE JUSTICES
Question posée le 04/12/07 par Sylvie :
Bonjour, j'ai un different avec un huissier de justice qui refuse absolument ma proposition de regler ma dette avec finaref. Celui ci veut m'imposer une somme de 120 euros par mois alors que je peux verser que 100euros. A t il droit de refuser ? J'ai reçu une injonction de payer ma dette. De plus, cette huissier m'a dit que j'aurais aussi des interets de retard jusqu'à ce que ma dette soit regler Finaref a t elle le droit de faire cela. Je leur dois la somme de 3500 euros. Merci de votre aide.
Question précédente - Question suivante

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Réponse du 04/12/07 par Jean
Note des internautes :
La seule solution est de saisir le Juge de l'exécution (JEX) prés le Tribunal de grande Instance :Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder au débiteur des délais de grâce d'une durée maximale de deux ans. Adressez-vous au greffe de cette juridiction (Tribunal de Grande Instance du lieu d'éxécution de la dette).
Evaluer cette réponse
Réponse du 04/12/07 par Michel
Note des internautes :
BonjourL'huissier refuse parce que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible (art. 1244 du Code civil).En conséquence, suivez le conseil de Jean. Vous savez que le délai maximal sera de 2 années. Le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.Parallèlement à la saisine du juge, vous devriez tenter de contacter votre créancier (Direction Générale de FINAREF), par lettre recommandée AR, pour essayer d'obtenir des délais de paiements.Expliquez votre situation, faites part de votre bonne volonté, demandez de vous accorder des délais de paiement dans le cadre d'une négociation amiable.Bien entendu cela allongera la durée de remboursement du crédit et augmentera le coût total, sachant toutefois que FINAREF n'est pas obligé d'accepter votre demande.S'il accepte, il peut vous réclamer une indemnité qui ne peut dépasser environ 4% des échéances reportées. Il est toujours bon de se retirer des mains d'un huissier.Cordialement
Evaluer cette réponse
Réponse du 07/12/07 par Joé
Note des internautes :
BonjourLes réponses précedentes sont excelentesL'huissier peut réclamer des frais pour lui et la société de créditSi vous allez au tribunal (moi je pensait au tribunal d'instance) le jugement qui vous permettra d'étaler la dette ne sera pas crévé de frais supplementairesBon courage

samedi 26 janvier 2008

Cher Journal

Voila j'ai rencontré ma conseillère financière vendredi qui ma dit madame comment faites-vous pour vivre vous et votre mari avec 800 Euos de reste à vivre
-Je ne sais pas lui ai je répondu
Je m'applique à ne pas payer certaines dettes certains mois afin de faire face c'est tout
-Courage m'a t'elle répondu et surtout n'hésitez pas à contacter l'assistante sociale
-Vous savez elle est très débordé et n'accepte que 20 nouveaux cas sociaux par semaine selon ce qu'elle m'a dit
-Ha et bien levez vous tôt le jour qu'elle recrute c'est quel jour déjà
-le mardi de 10h00 à 11h00 et le jeudi dans la même tranche d'horaire.
-Moi, je vous conseil de prendre congé mardi et de vous y rendre dès 3hoo du matin
-oh bonne idée merci
-courage
-merci pour tout vos conseil à bientôt je vous tiendrait au courant.